Homme abattu sur la rue du Biat : aucune accusation ne sera portée contre les policiers

Valérie Legault
vlegault@canadafrancais.com

Homme abattu sur la rue du Biat : aucune accusation ne sera portée contre les policiers
L'investigation a été menée par le Bureau des enquêtes indépendantes, qui intervient dans chaque cas de décès pendant une intervention policière. (Photo : (Photo Le Canada Français - Archives - Jessyca Viens-Gaboriau))

Le patrouilleur du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a abattu un homme sur la rue du Biat, le 27 juillet 2022, avait des motifs raisonnables de faire usage d’une arme à feu contre son assaillant. C’est ce que conclut le Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP), qui écarte toute accusation à l’endroit de l’agent de la paix.

Tout a commencé le 27 juillet 2022, à 2h04. Un homme appelle le 911 pour signaler qu’il vient de poignarder deux de ses proches. «C’est terminé pour moi. C’est fini», mentionne-t-il pendant la conversation.

Quatre minutes plus tard, un des proches de l’homme communique à son tour avec les services d’urgence. Il explique que lui et une autre personne sont blessés. Ils se sont isolés dans une chambre.

Deux patrouilleurs, un homme et une femme, arrivent sur les lieux à 2h09. Ils aperçoivent l’homme devant chez lui, au bas des escaliers, avec un couteau dans sa main droite.

Ordres

Les policiers sortent du véhicule alors que les gyrophares éclairent la scène. Au même moment, le suspect avance en direction du policier en pointant son couteau devant lui. Le patrouilleur dégaine son arme de service et la braque sur l’homme. Il lui ordonne à plusieurs reprises de laisser tomber son couteau, de cesser d’avancer et de mettre les mains en l’air, sans succès.

L’homme n’obtempère pas et continue d’avancer. La policière sort son arme à impulsion électrique. Elle vise l’homme à deux reprises sans annoncer son intention pour le surprendre. Les deux cartouches de l’arme à impulsion électrique se déploient, mais la neutralisation neuromusculaire ne donne pas les effets escomptés.

Elle sort alors son arme de service et la braque sur l’homme en répétant les ordres déjà donnés par son collègue. Au fur et à mesure que l’intervention se déroule, elle en transmet les différentes étapes sur les ondes.

Coups de feu

L’homme avance toujours en pointant son couteau devant lui. Le policier répète ses ordres, toujours sans résultat. Lorsque l’homme se trouve à moins de trois ou quatre mètres de distance, le policier tire deux coups de feu dans sa direction. L’individu s’effondre au sol, atteint d’un projectile à la tête.

Les policiers retournent l’homme sur le dos, le menottent et commencent des manœuvres de réanimation. D’autres policiers arrivent en renfort et interviennent auprès des personnes qui se trouvent dans la résidence. Deux d’entre elles sont blessées.

Les ambulanciers arrivent dans les minutes qui suivent. L’homme est transporté à l’hôpital à 2h46. Son décès est constaté à 3h25.

Analyse

La procureure aux poursuites criminelles et pénales a procédé à un examen complet de la preuve. Elle a analysé les faits à la lumière du rapport du Bureau des enquêtes indépendantes, qui intervient dans chaque cas de décès pendant une intervention policière. Elle a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Le DPCP conclut que l’intervention des policiers était légale et se fondait sur leur devoir d’assurer la sécurité et la vie des personnes. La procureure a considéré plusieurs éléments pour justifier sa décision.

Danger imminent

L’information dont disposait les policiers sur la présence de victimes potentiellement gravement blessées à l’intérieur de la résidence, le danger imminent que représentait l’homme armé d’un couteau s’avançant en direction du policier, sa proximité avec ce dernier, son défaut d’obtempérer aux ordres répétés à plusieurs reprises et l’échec de l’utilisation de l’arme à impulsion électrique sont autant d’éléments qui ont pesé dans la balance.

Le DPCP conclut donc que les policiers avaient des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée était nécessaire. L’analyse de la preuve ne révèle à son avis aucune commission d’une infraction criminelle.

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NJSDI
NJSDI
1 année

OUI,OUI CE COMME CA